CHAPITRE II — NATURE, PERIODICITE ET METHODES D’ANALYSE
Article 8
La périodicité des analyses à effectuer sur les échantillons d’eau est fixée en fonction :
— soit du débit journalier prélevé au niveau des ouvrages et installations de production destinés à l’alimentation en eau potable ;
— soit du volume journalier fourni par un réseau de distribution d’eau ;
— soit du volume journalier utilisé pour la fabrication de boissons gazeuses et de glace ou la préparation, le conditionnement et la conservation de denrées alimentaires.
La périodicité de ces analyses est définie dans l’annexe III du présent décret.
La répartition de la fréquence des analyses à effectuer aux fins de contrôle au niveau des différents ouvrages et installations de traitement, d’adduction, de stockage et de distribution sera précisée, par arrêté du ministre chargé des ressources en eau, en fonction des exigences de représentativité des échantillons d’eau fournie.