CHAPITRE III — DE L’AGREMENT DES LABORATOIRES D’ANALYSE
Article 11
Les analyses des échantillons d’eaux brutes ou traitées effectuées par tout exploitant d’un service public d’alimentation en eau potable ou par tout utilisateur d’eaux traitées destinées à la fabrication de boissons gazeuses et de glace ou à la préparation, au conditionnement et à la conservation des denrées alimentaires, doivent être réalisées par des laboratoires agréés conformément à la réglementation en vigueur.