CHAPITRE II — AGREMENT DES OPERATEURS
Article 7
L'agrément de « type I » est délivré par les services du ministère chargé de l'intérieur, après avis des autorités ci-après : du ministère chargé des technologies de l'information et de la communication et du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1 et 2 dans la section A de l'annexe I du présent décret ; de l'autorité habilitée chargée de l'homologation des équipements et logiciels d'encryptions classés dans la sous-section 3 de la section A de l'annexe I; du ministère chargé des transports et du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l'annexe I; du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l'annexe I.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Les agréments de type I et de type II prévus à l'article 6 ci-dessus, sont délivrés par les services du ministère chargé de l'intérieur, après avis des autorités ci-après :
— le ministère chargé des technologies de l'information et de la communication et le ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2, 3 et 5 de la section A de l'annexe 1 du présent décret ;
— le ministère chargé des transports et le ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l'annexe 1 du présent décret ;
— le ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l'annexe 1 du présent décret ».