CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 46
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 9 ANNEXEI I. - SECTION « A » : Les équipements sensibles de télécommunications.
Sous-section 1: Les équipements de télécommunications nécessitant l'assignation ou l'attribution de gammes de fréquences :
Paragraphe 1- Les équipements de radiocommunications toutes bandes et versions confondues, en particulier :
1- les stations de radiocommunications (à usage terrestre, aéronautique et maritime) dans les bandes LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF et les éléments entrant dans leur unité collective;
2- les stations de radiocommunications par satellite ;
3- les stations de faisceaux hertziens de télécommunications.
Paragraphe 2- Tout équipement pouvant rayonner de l'énergie électromagnétique dans l'espace libre des spectres des fréquences radioélectriques, y compris les appareils de faible puissance et de faible portée et notamment les prolongateurs de lignes téléphoniques dits <<< cordless >>>.
Sous-section 2 : Autres équipements de télécommunications :
Paragraphe 1- Les équipements de réception des émissions radioélectriques à l'exclusion des équipements domestiques destinés à la réception des émissions publiques radio et télédiffusion.
Paragraphe 2- Les équipements de radio positionnement et/ou radiolocalisation par satellite ainsi que le système de géolocalisation par radio et les dispositifs de positionnement par satellite fonctionnant à travers les réseaux de téléphonie mobile.
Paragraphe 3- Les équipements de communication pouvant servir à la transmission de l'image, son, vidéo et données, par voie satellitaire.
Sont exclues du champ d'application du présent décret les balises de détresse du système COSPAS-SARSAT émettant à 406 mégahertz.
Sous-section 3 : Les équipements et logiciels d'encryptions.
Sous-section 4: Cartes post-payées et prépayées (puces de téléphonie mobile) Paragraphe 1- Cartes prépayées Paragraphe 2- Cartes post-payées II. SECTION « B » : Les équipements sensibles aéronautiques et routiers.
Sous-section 1 : Les équipements sensibles aéronautiques, notamment :
1) les aéronefs monomoteurs de moins de cinq places de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1400 Kg, ou sous forme de kits ;
2) les aéronefs ultra légers motorisés (U.L.M.) montés ou sous forme de kits ;
3) les aérostats libres (montgolfières) ou équipés d'un système de direction et de propulsion (dirigeables) ;
4) les deltaplanes ;
5) les parapentes ainsi que les moteurs portables pour parapente.
Sous-section 2: Les véhicules légers tout terrain (à 4 roues motrices et débattement des roues supérieur à une hauteur ne pouvant être inférieure à 20 centimètres), dont :
1- les véhicules en version de tourisme d'un poids total en charge de plus de 1800 Kg;
2- les véhicules légers tout terrain utilitaires.
Sous-section 3: Les équipements sensibles routiers, notamment :
Paragraphe 1- Les dispositifs de signalisation lumineuse spécifiques installés ou destinés à être installés sur des véhicules et diffusant une lumière de couleur, bleue, rouge ou orange, en plus des dispositifs normaux, notamment :
1- les feux spéciaux tournants (gyrophares) ;
2- les feux spéciaux à éclats ou scintillants;
3- les rampes spéciales de signalisation.
Paragraphe 2- Les dispositifs sonores spéciaux (sirènes) installés ou destinés à être installés, en plus des avertisseurs normaux, sur les véhicules des services prévus par le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, susvisé.
Paragraphe 3- Les dispositifs de signalisation lumineuse d'obstacles routiers.
III. SECTION « C » : Autres équipements sensibles.
Sous-section 1* : Les équipements de vidéosurveillance non équipés pour la vision nocturne et n'utilisant pas de télétransmission par voie hertzienne, dont :
Paragraphe 1- les équipements de vidéosurveillance fixes, à l'exception de ceux dotés pour la vision nocturne.
Paragraphe 2- les équipements de vidéosurveillance transportables.
Sous-section 2: Les équipements de sécurité destinés aux contrôles techniques, dont :
Paragraphe 1- Les équipements de contrôles techniques destinés à l'inspection des colis et bagages, aux contrôles des personnes et autres, notamment :
1- les scanners pour inspection des véhicules, conteneurs, colis et bagages;
2- les générateurs portables de rayon X pour inspection de colis suspects;
3- les portiques de détection de métaux et autres matières pour contrôle des accès ;
4 - les détecteurs de métaux portables (à main);
5 - les détecteurs d'explosifs et/ou de drogues ; 6 les détecteurs de gaz destinés à des applications propres à l'environnement. * Les équipements de vidéosurveillance équipés pour la vision nocturne sont régis par les dispositions du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions.
ALGERIENNE N° 73 26 Dhou El Hidja 1430 13 décembre 2009 Paragraphe 2- Les équipements anti-intrusion actifs, comprenant des dispositifs de dissuasion et/ou de neutralisation dangereux ou pouvant le devenir, à l'exclusion de ceux classés par le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions.
Sous-section 3: Les équipements sensibles d'optique (non pourvus de capacités de vision nocturne), notamment :
1- Les longues-vues, y compris les téléobjectifs, et les jumelles ordinaires non pourvues de réticules permettant la détermination de la distance;
2- Les lunettes panoramiques ;
3- Les lunettes astronomiques et les télescopes, à l'exception des équipements professionnels volumineux et non déplaçables, nécessitant une infrastructure appropriée ;
4- Les accessoires susceptibles d'être utilisés comme moyen de visée, notamment, les stylos-lasers.
Sous-section 4 - Les équipements d'intervention et de maintien de l'ordre, notamment :
Paragraphe 1- Les équipements de maintien de l'ordre, dont :
1- les menottes ;
2- les lampes tactiques, y compris celles adaptables sur les armes, à l'exception des lampes dotées de pointeur laser.
Paragraphe 2- Les matériels de protection anti-coups, à l'exception des équipements de protection balistique (anti-balles et éclats), notamment :
1- les écrans de protection anti-coups y compris les boucliers de maintien de l'ordre de forme concave ou convexe (de capture);
2- les casques et visières de protection anti-coups ;
3- les effets rigides de protection du corps (haut du corps, coudes et avant-bras, genoux et tibias, moufles, manchettes);
4- les gilets, combinaisons et imperméables anti-coups et objets contendants.
Paragraphe 3- Les véhicules et engins, non blindés, anti-émeutes, notamment :
1- les véhicules d'intervention durcis contre le feu et la projection de projectiles;
2- les engins dotés de lame-dozer et canon à eau.
Sous-section 5 : Les équipements destinés aux installations réservées à la pratique des exercices de tir, sportifs ou autres, notamment :
1- les stands de tir et leurs accessoires ;
2- les casques anti-bruit électroniques ;
3- les simulateurs de tir, à l'exception de ceux destinés aux forces armées.
ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES DEMANDE D'AGREMENT Pour l'exercice des activités professionnelles portant sur les équipements sensibles Le soussigné Identité du demandeur (1) Né (e) le :. .à..
Nationalité Adresse (2) Type d'agrément demandé :.
Nature des activités à exercer :
Adresse du lieu d'exercice de l'activité :
Sollicite un agrément pour l'exercice des activités professionnelles portant sur les équipements sensibles désignés ci-après :
TYPE D'ACTIVITE (3) EQUIPEMENTS (4) Fait à le.
(Signature du demandeur)
(1) Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur.
(2) Indiquer l'adresse personnelle si le demandeur est une personne physique ou l'adresse du siège social si le demandeur est une personne morale.
(3) Indiquer le type tel que défini par l'article 6 du décret exécutif nº 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009.
(4) Les équipements doivent être de la même sous-section.
ANNEXE III REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES ENGAGEMENT Le soussigné Identité du demandeur (1).
Adresse du lieu d'exercice de l'activité :
S'engage à respecter scrupuleusement les conditions fixées par les lois et règlements régissant l'exercice des activités professionnelles portant sur les équipements sensibles notamment le décret exécutif nº 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009.
Fait à le..
(Signature de l'intéressé)
(1) Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur ANNEXE IV REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES N° AGREMENT DE TYPE................... .(1) Le (2)...
Adresse professionnelle :.
Est autorisé à exercer, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décemebre 2009 les activités professionnelles portant sur les équipements sensibles désignés ci-après :
TYPE D'ACTIVITE (3) EQUIPEMENTS (4) La durée de validité de cet agrément est fixée à cinq (5) années renouvelables.
Fait à.. , le.
(Cachet et signature)
(1) Préciser s'il s'agit d'agrément de type 1 ou d'agrément de type 2.
(2) Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du bénéficiaire de l'agrément.
(3) Indiquer le type tel que défini par l'article 6 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009.
(4) Les équipements doivent être de la même sous-section.
ANNEXE V Déclaration de détention des équipements sensibles (1) PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE (OPERATEUR) AUTEUR DE LA DECLARATION :
1- Identification de l'opérateur :(Nom, prénom ou raison sociale) :
2- Adresse (s) complète (s):
3- Nom, prénom, qualité et adresse personnelle du responsable :
4- Nature des activités : (2)
5- Référence du registre de commerce :
6- Locaux d'emmagasinage des équipements sensibles : (3) LISTE DES EQUIPEMENTS DETENUS :
N° Désignation Classement Fabricant Modèle Caractéristiques Provenance Numéros (et pays Quantité de série d'ordre de l'équipement (4) (marque) (5) techniques (6) d'origine) 7) ( 1 2 3 Je soussigné, déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente déclaration comprenant (x) pages.
Fait à .le.
Le: (qualité, nom et prénom du responsable légal) (Cachet et signature de l'opérateur) Réservé aux services de sécurité Déclaration reçue le Enregistrée sous le n° Par brigade de gendarmerie nationale ou commissariat de police de: (8).
(Cachet et signature du chef de brigade ou du commissaire de police)
(1) Ce modèle sert à la déclaration de tous les équipements, excepté les véhicules légers tout terrain
(2) Porter la ou les mentions appropriée(s): fabrication - importation/exportation - vente de gros/détails-prestation de services.
(3) Indiquer l'adresse exacte, délimitation, moyens de sécurité mis en place.
(4) Se référer à l'annexe 1 du décret exécutif sus-référencé (indiquer la section, la sous-section et le paragraphe).
(5) Pour la section B sous-section 1 (équipements aéronautiques) préciser le type et la classe.
(6) Indiquer les caractéristiques techniques principales; pour ce qui concerne les équipements de la :
Section A: fréquence d'exploitation, puissance, hauteur, portée, gaine d'antenne, Section B: sous-section 1: la masse totale à pleine charge de l'aéronef, puissance homologuée et masse maximale du moteur.
(7) Indiquer les nºs d'identification (de série) de tous les équipements détenus.
(8) La déclaration est à faire au niveau du service de sécurité (brigade de gendarmerie ou commissariat de police le plus proche du lieu d'implantation des locaux d'emmagasinage des équipements sensibles).
ANNEXE V (Suite) 13 décembre 2009 Déclaration de détention des véhicules légers tout terrain (VLTT) (1) PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE (OPERATEUR) AUTEUR DE LA DECLARATION :
1- Identification de l'opérateur :(Nom, prénom ou raison sociale) :
2- Adresse (s) complète (s):
3- Nom, prénom, qualité et adresse personnelle du responsable :
4- Nature des activités : (2)
5- Référence du registre de commerce :
6- Locaux d'emmagasinage des équipements sensibles : (3) LISTE DES VLTT DETENUS :
N° dans Poids N° Charge Nombre N° N° la série Carrosserie Energie Puissance total en d'ordre Marque Genre Type du type Je soussigné, déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente Fait à Le: (qualité, nom et utile de de série charge de véhicules déclaration comprenant (x) pages. .le.. prénom du responsable légal) (Cachet et signature de l'opérateur) Réservé aux services de sécurité Déclaration reçue le Enregistrée sous le n° Par brigade de gendarmerie nationale ou commissariat de police de: (4).
(Cachet et signature du chef de brigade ou du commissaire de police)
(1) Ce modèle sert exclusivement à la déclaration des VLTT classés équipements sensibles (véhicules à 4 roues motrices et débattement des roues de 20 centimètres et plus).
(2) Porter la ou les mentions appropriée(s) : fabrication - importation/exportation - vente
(3) Indiquer l'adresse exacte, délimitation, moyens de sécurité mis en place.
(4) La déclaration est à faire au niveau du service de sécurité (brigade de gendarmerie d'implantation des locaux d'emmagasinage des équipements sensibles). de gros/détails-prestation de services. ou commissariat de police) le plus proche du lieu DECISIONS INDIVIDUELLES