CHAPITRE V — CONTROLE ET SANCTIONS
Article 38
L'inobservation par l'opérateur des dispositions des articles 25, 27 à 29 et 32 du présent décret peut entraîner la suspension temporaire de son agrément pour une durée n'excédant pas une (1) année. En cas de récidive l'agrément peut être retiré.
La suspension temporaire et le retrait de l'agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.