CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 9
Sont considérés comme atteintes au patrimoine culturel et naturel dans les zones de protection fixées par le plan général d'aménagement du parc culturel :
— toute utilisation du nom du parc, totale ou partielle, à des fins commerciales sans autorisation préalable de l’office du parc culturel ;
— toute publication non autorisée sur le patrimoine culturel et naturel du parc culturel ;
— toute intervention sur les biens culturels matériel classés et/ou en voie de classement ou inscrits sur la liste de l’inventaire supplémentaire sans autorisation préalable du ministère chargé de la culture ;
— toute détérioration et/ou mutilation des biens culturels mobiliers et immobiliers, des milieux et du patrimoine paysager du parc culturel ;
— toute occupation ou utilisation des sites culturels et naturels non conforme aux dispositions du présent décret ;
— toute découverte fortuite ou lors des travaux de recherches sur le patrimoine culturel et naturel non déclarée à l’office ;
— tout ramassage de biens culturels mobiliers et naturels dans le parc culturel ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7
— toute destruction et tout prélèvement de minéraux et fossiles dans le parc culturel non autorisés ;
— toute destruction, mutilation, coupe ou arrachage des espèces végétales sauvages ;
— toute chasse par tout moyen, transport, vente et achat d’animaux sauvages vivants ;
— toute pollution et pompage des eaux des gueltas, dayas, sources, mares, chotts, étangs et des lacs non autorisé ;
— tout mouillage et moulage des stations rupestres ;
— toute surcharge, grattage, graffifi, inscription et dessin sur les stations rupestres ;
— tout détachement ou tentative de détachement ou destruction des parois des stations rupestres. ————★————