CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
Le budget de l’office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
1) Au titre des recettes :
— les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées par l’Etat ;
— les recettes liées aux activités de l’office ;
— les dons et legs ;
— les subventions allouées par les collectivités locales et les organismes publiques.
2) Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toute autre dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l’office.