CHAPITRE I — DES INSTRUMENTS DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION PAR RUPTURE DE RETENUES D’EAUX SUPERFICIELLES
Article 3
Au titre du présent décret, les retenues d'eaux superficielles sont classées en deux catégories : 1ère catégorie : les retenuees d'eaux superficielles dont la capacité de remplissage est supérieure ou égale à un million (1.000.000) de m3 et dont la hauteur est supérieure à 10 mètres ; 2ème catégorie : les retenues d'eaux superficielles dont la capacité de remplissage est inférieure à un million (1.000.000) de m3 et dont la hauteur est inférieure ou égale à 10 mètres.