CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L’OFFICINE PHARMACEUTIQUE
Article 9
L’officine pharmaceutique doit, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’honorer l’intégralité de la prescription médicale, aviser préalablement l’assuré social et porter sur l’ordonnance, au regard de chaque produit délivré, la mention «servi» au moyen d’un cachet humide en précisant la quantité quand elle est inférieure à celle prescrite. Dans ce cas, elle doit restituer l’ordonnance médicale à l’assuré social et conserver une copie de celle-ci.