CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L’OFFICINE PHARMACEUTIQUE
Article 5
L’officine pharmaceutique s’engage à délivrer au bénéficiaire les médicaments et autres produits pharmaceutiques remboursables prescrits sur l’ordonnance, dans la limite de la quantité totale prescrite et selon les règles en usage au sein des organismes de sécurité sociale.
Les quantités de médicaments et autres produits pharmaceutiques délivrées en une seule fois ne peuvent excéder les quantités nécessaires couvrant des durées de traitement définies par l’organisme de sécurité sociale dans le cadre de la prise en charge de la durée totale prévue par la prescription.