CHAPITRE I — OBJET DE LA CONVENTION
Article 3
Les produits pharmaceutiques pris en charge sont ceux prescrits par un médecin et, dans la limite de leur compétence, par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme et qui figurent parmi les médicaments et autres produits pharmaceutiques remboursables conformément à la réglementation en vigueur.
Les médicaments soumis aux conditions particulières de remboursement et aux conditions particulières d’application des tarifs de référence ne peuvent être servis dans le cadre du système du tiers-payant sans l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale à l’exception de la condition relative à la mention faisant référence à la spécialité du prescripteur lorsqu’elle est attestée par l’ordonnance.