CHAPITRE IV — CLAUSES APPLICABLES AUX ASSURES SOCIAUX ET A LEURS AYANTS DROIT
Article 35
L’assuré social ou ses ayants droit sont tenus de verser directement à l’officine pharmaceutique :
ALGERIENNE N° 70 12 Dhou El Hidja 1430 29 novembre 2009
— le montant restant à la charge de l’assuré social tel que prévu par la réglementation en vigueur lorsque le bénéficiaire n’ouvre pas droit au taux de prise en charge par la sécurité sociale à 100% ;
— le montant des produits pharmaceutiques ne figurant pas parmi les médicaments et les autres produits pharmaceutiques remboursables par les organismes de sécurité sociale, ce dont le pharmacien l’a préalablement informé ;
— le montant des médicaments soumis à un accord préalable de l’organisme de sécurité sociale et que l’assuré social souhaite acquérir sans avoir cet accord ;
— le différentiel entre le tarif de référence servant de base au remboursement du médicament et le prix public de vente lorsque ce dernier est plus élevé.