CHAPITRE III — OBLIGATIONS DE L’ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
Article 20
L’organisme de sécurité sociale s'engage à régler les factures relatives aux produits pharmaceutiques servis dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date d’envoi ou de dépôt des factures par l’officine pharmaceutique.
Si l’organisme de sécurité sociale est dans l’impossibilité de procéder à ce règlement dans le délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, il s’engage à procéder le seizième (16) jour suivant la date d’envoi ou de dépôt des factures au règlement intégral du bordereau récapitulatif des factures concernées. Dans ce cas, l’organisme de sécurité sociale doit procéder à la régularisation éventuelle après liquidation des factures dans les quinze (15) jours suivant la date de règlement du bordereau.