CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L’OFFICINE PHARMACEUTIQUE
Article 17
L’officine pharmaceutique s’engage, dans les cas prévus à l’article 12 ci-dessus, à adresser, chaque semaine, à la structure de l’organisme de sécurité sociale concernée, les factures qu’elle a établies, accompagnées d’un bordereau récapitulatif, dont un exemplaire sera remis à l’officine pharmaceutique à titre d’accusé de réception ainsi que le contenu des factures sur support électronique.