CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L’OFFICINE PHARMACEUTIQUE
Article 14
L’officine pharmaceutique doit, avant de remettre les produits pharmaceutiques au malade, prélever les vignettes qui sont apposées sur les conditionnements.
Ces vignettes y compris la partie indiquant le numéro de lot et les dates de fabrication et de péremption des médicaments servis seront apposées sur l’ordonnance ou, dans les cas prévus à l’article 9 ci-dessus, sur la copie de l’ordonnance.