TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des pharmaciens généralistes de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 38
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de pharmacien généraliste principal de santé publique :
— les pharmaciens généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES) ;
— les pharmaciens généralistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.