TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1 — Définition des tâches
Article 54
Les experts sont chargés notamment :
— d’assurer les missions de consultation et d’expertise dans le domaine de leurs compétences ;
— de conseiller et d’orienter l’autorité hiérarchique dans la prise de décision dans les domaines techniques et économiques ;
— d’émettre des avis techniques sur les dossiers d’étude et/ ou de réalisation des ouvrages dans leur domaine d’intervention.