TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 52
En application des dispositions de l’article 11, (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics sont fixés comme suit :
— expert ;
— chef de projet technique ;
— chargé d’études techniques ;
— chef de brigade.
Les titulaires des postes supérieurs cités ci-dessus exercent leurs missions dans les services déconcentrés de l’administration chargée des travaux publics.