TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES TRAVAUX PUBLICS › Chapitre 4 — Dispositions applicables au corps des agents techniques spécialisés des travaux publics › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 51
Sont intégrés dans le grade d’agent technique spécialisé des travaux publics, les agents techniques spécialisés de l’équipement titulaires ou stagiaires en activité au sein de l'administration chargée des travaux publics.