TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES TRAVAUX PUBLICS › Chapitre 4 — Dispositions applicables au corps des agents techniques spécialisés des travaux publics › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 50
Sont intégrés dans le grade d’agent de travaux des travaux publics :
— les agents de travaux de l’équipement titulaires et stagiaires, en activité au sein de l'administration chargée des travaux publics ;
— les agents d’entretien régis par le décret n° 78-19 du 4 février 1978, susvisé, en activité au sein de l'administration chargée des travaux publics ;
— les agents techniques régis par le décret n° 68-362 du 30 mai 1968, susvisé, en activité au sein de l'administration chargée des travaux publics.