TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES TRAVAUX PUBLICS › Chapitre 4 — Dispositions applicables au corps des agents techniques spécialisés des travaux publics › Section 2 — Conditions de promotion
Article 49
Sont promus en qualité d’agent technique spécialisé des travaux publics :
1) par voie d’examen professionnel, les agents de travaux des travaux publics justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents de travaux des travaux publics justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.