TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES TRAVAUX PUBLICS › Chapitre III — Dispositions applicables au corps des adjoints techniques des travaux publics › Section 1 — Définition des tâches
Article 42
Les adjoints techniques des travaux publics sont chargés, notamment :
— d’exécuter et de coordonner les travaux d’entretien courant et de surveillance des infrastructures relevant des travaux publics ;
— d’assurer, dans leur domaine d'intervention, les tâches de contrôle et de suivi des travaux sur les chantiers ;
— d’assurer l'organisation, le classement et la conservation des dossiers techniques.