TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Champ d’application
Article 3
Les fonctionnaires régis par le présent décret sont en activité au sein des services centraux de l'administration chargée des travaux publics, des services déconcentrés en relevant, ainsi que dans les établissements publics sous tutelle, sous-réserve des dispositions statutaires contraires.
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics peuvent être mis en position d’activité auprès d’autres institutions ou administrations publiques.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs y afférents.