TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES TRAVAUX PUBLICS › Chapitre II — Dispositions applicables au corps des techniciens des travaux publics › Section 1 — Définition des tâches
Article 34
Les techniciens supérieurs des travaux publics sont chargés, notamment :
— de suivre l’exécution des études et des travaux de réalisation des projets dans le domaine de leur spécialité ;
— de la collecte et de l’exploitation des données relatives aux études et travaux qui leur sont confiés.