TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES TRAVAUX PUBLICS › Chapitre I — Dispositions applicables au corps des ingénieurs des travaux publics : › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 25
Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal des travaux publics :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat des travaux publics ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat des travaux publics ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité.