TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation et avancement › Section 1 — Recrutement et promotion
Article 7
Le recrutement et la promotion dans les corps visés à l’article 2 ci-dessus s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres et diplômes dans les spécialités suivantes :
1- Pour l’accès aux corps des ingénieurs et des techniciens :
— électromécanique ;
— électricité ;
— électronique ;
— hydraulique maritime. 2 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2009
2- Pour l’accès au corps des adjoints techniques :
— électricité ;
— électronique.
La liste des spécialités citées ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la signalisation maritime et de l’autorité chargée de la fonction publique.