TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA SIGNALISATION MARITIME › Chapitre 4 — Dispositions applicables au corps des agents techniques spécialisés › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 52
Sont intégrés dans le grade d’agent technique spécialisé de la signalisation maritime :
— les agents techniques spécialisés de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l'office national de la signalisation maritime.