TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA SIGNALISATION MARITIME › Chapitre 4 — Dispositions applicables au corps des agents techniques spécialisés › Section 2 — Conditions de promotion
Article 50
Sont promus en qualité d’agent technique spécialisé de la signalisation maritime :
1) par voie d’examen professionnel, les agents de travaux de la signalisation maritime justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents de travaux de la signalisation maritime justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.