TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA SIGNALISATION MARITIME › Chapitre 3 — Dispositions applicables au corps des adjoints techniques › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 45
Conformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus sur titre, en qualité d’adjoint technique de la signalisation maritime, les agents techniques spécialisés de la signalisation maritime titulaires ayant suivi après leur recrutement la formation requise à l'article 44 ci-dessus.