TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA SIGNALISATION MARITIME › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des techniciens › Section 1 — Définition des tâches
Article 34
Les techniciens de la signalisation maritime sont chargés, notamment :
— de suivre les travaux de réalisation des projets relevant du domaine de leur spécialité ;
— d’assurer le fonctionnement des dispositifs de signalisation maritime ;
— d’exécuter les décisions prises dans leur domaine d'intervention.