TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Champ d’application
Article 2
Sont considérés comme corps spécifiques de l'office national de la signalisation maritime les corps ci-après désignés :
— le corps des ingénieurs de la signalisation maritime ;
— le corps des techniciens de la signalisation maritime ;
— le corps des adjoints techniques de la signalisation maritime ;
— le corps des agents techniques spécialisés de la signalisation maritime, mis en voie d'extinction.