TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA SIGNALISATION MARITIME › Chapitre 1 — Dispositions applicables au corps des ingénieurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 28
Sont promus en qualité d’ingénieur en chef de la signalisation maritime :
1) par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux de la signalisation maritime justifiant de sept
(7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de la signalisation maritime justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.