TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA SIGNALISATION MARITIME › Chapitre 1 — Dispositions applicables au corps des ingénieurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 25
Conformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat de la signalisation maritime, les ingénieurs d’application de la signalisation maritime titulaires et les techniciens supérieurs de la signalisation maritime titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 7 ci-dessus.