TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation et avancement › Section 2 — Stage et titularisation
Article 11
Les candidats recrutés conformément à l’article 9 ci-dessus appartenant au corps des techniciens sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la signalisation maritime.