Article 8
Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 13. — Dans les cas prévus aux articles 11 et 12 ci-dessus, l’ordonnateur doit être renseigné en une seule fois sur l’ensemble des motifs qui s’opposent au visa du dossier.
La note de rejet que le contrôleur financier doit adresser à l’ordonnateur doit comporter toutes les observations relevées ainsi que les références des textes relatifs au dossier traité et dont la non-observation a motivé le refus de visa.
Le rejet provisoire notifié par le contrôleur financier à l’ordonnateur ne doit pas être répétitif.
En cas de rejet définitif, le contrôleur financier doit transmettre une copie du dossier, accompagnée d’un rapport circonstancié, au ministre chargé du budget. Dans ce cas, le ministre chargé du budget peut reformer le rejet définitif prononcé par le contrôleur financier lorsqu’il estime que les éléments constitutifs du rejet ne sont pas fondés ».