Article 6
Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 7. — Sont, en outre, soumis au visa du contrôleur financier :
— tout engagement appuyé de bons de commande, de factures pro forma, de devis ou de projets de contrats, lorsque le montant ne dépasse pas le seuil prévu par la réglementation des marchés publics ;
— tout projet d’acte portant allocation de dotation budgétaire, délégation et modification de crédits budgétaires ;
— tout engagement relatif aux remboursements de frais, aux charges annexes ainsi qu’aux dépenses sur régies, justifié par des factures définitives ».