Article 23
Il est inséré, dans le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, un article 33 bis rédigé comme suit :
« Art. 33 bis. — Dans l’exercice de ses missions, le contrôleur financier exclut l’appréciation sur l’opportunité des engagements de dépenses qui lui sont soumis par l’ordonnateur.
A ce titre, la responsabilité du contrôleur financier n’est pas engagée à raison des fautes de gestion commises par l’ordonnateur.
Toutefois, il doit en adresser un rapport circonstancié au ministre chargé du budget ».