Article 21
Il est inséré, dans le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, un article 30 bis rédigé comme suit :
« Art. 30 bis. — La mise en œuvre des dispositions des articles 2, 3 et 10 du présent décret est définie, concernant les dépenses engagées des établissements hospitaliers, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, sur la base d’un échéancier d’application en tenant compte des spécificités de la santé publique ».