Article 2
L’article 16 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 16. — Il peut être attribué à tout étudiant poursuivant régulièrement un cycle d’enseignement ou de formation supérieurs dans un établissement public et dont les parents justifient d’un revenu mensuel net cumulé inférieur ou égal à huit (8) fois le salaire national minimum garanti :
— Une bourse pour l’étudiant en graduation ou en premier cycle ou en formation supérieure,
— Une allocation d’études et de recherche pour l’étudiant inscrit en magister ou en deuxième cycle ».