CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
Peuvent participer aux examens de fin de formation des cycles en qualité de candidats libres, en vue de l'obtention de l'un des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale, les candidats justifiant d'un cycle complet de formation suivi dans un établissement public de formation professionnelle ou dans un établissement privé de formation et d'enseignement professionnels agréé conformément à la réglementation en vigueur, mais n'ayant pas obtenu le diplôme sanctionnant le cycle.
Les conditions et les modalités de participation des candidats libres à l'examen final en vue de l'obtention de l'un des diplômes du cycle de formation professionnelle initiale sont fixées, pour chaque diplôme, par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.