Article 7
Il est inséré un article 10 à l'annexe du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, rédigé comme suit :
« Art. 10. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture et du développement rural conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur ». ————★————