TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 3 — Le conseil pédagogique de l’institut
Article 21
Le conseil pédagogique est présidé par le responsable de la formation au niveau de l’institut. Il élabore son règlement intérieur. Il se réunit quatre (4) fois par an en session ordinaire. Le conseil pédagogique peut se réunir en session extraordinaire à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil pédagogique est consulté sur :
— les programmes de formation de l’institut,
— l’organisation des formations et stages au sein de l‘institut,
— l’organisation de l’institut,
— les méthodes pédagogiques et d’évaluation,
— le règlement pédagogique des formations.
Le conseil pédagogique émet son avis à la demande du conseil d’administration ou du directeur général, sur toute question relevant de l’objet social de l’institut.
Il peut associer à ses travaux, selon l’ordre du jour, toute personne qu’il juge qualifiée.