CHAPITRE III — DE L'ORGANISATION FINANCIERE DE L'OFFICE
Article 4
Pour chaque exercice, et avant le 30 avril de chaque année, l'office adresse au ministre chargé de l'agriculture des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des finances lors de l'élaboration du budget de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet d'une révision en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions à la charge de l'office.