CHAPITRE III — DE L'ORGANISATION FINANCIERE DE L'OFFICE
Article 23
Un commissaire aux comptes, désigné conformément à la réglementation en vigueur, est chargé de contrôler les comptes de l'office.
Il assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Il informe le conseil d'administration du résultat des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au conseil d'administration.