TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Corps des techniciens de l’industrie et de la promotion des investissements › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 34
Sont promus, sur titre, en qualité de technicien supérieur de l’industrie et de la promotion des investissements, les techniciens de l’industrie et de la promotion des investissements titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 5 ci-dessus.