TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Corps des ingénieurs de l’industrie et de la promotion des investissements › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 23
Sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur principal les ingénieurs d’Etat de l’industrie et de la promotion des investissements titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 5 ci-dessus.