TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Corps des ingénieurs de l’industrie et de la promotion des investissements › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 22
Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal de l’industrie et de la promotion des investissements :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 5 ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’industrie et de la promotion des investissements justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’industrie et de la promotion des investissements justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.