TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Corps des ingénieurs de l’industrie et de la promotion des investissements › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 21
Sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat de l’industrie et de la promotion des investissements les ingénieurs d’application de l’industrie et de la promotion des investissements et les techniciens supérieurs de l’industrie et de la promotion des investissements titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 5 ci-dessus.