Article 3
L’article 5 du décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 5. — Les montants dus au titre des taxes susvisées sont déterminés selon l’effort consenti par les employeurs aux actions de formation professionnelle continue et d’apprentissage.
L’effort est apprécié en matière de formation professionnelle continue d’après le volume horaire consacré à la formation par catégorie socio-professionnelle.
L’effort en matière d’apprentissage est apprécié d’après les quotas fixés par la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, susvisée.
Il est institué une commission présidée par le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya et composée des services de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya, des impôts, de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et de l’inspection du travail.
Cette commission détermine les quotités dans la limite de 1% de la masse salariale annuelle, pour chacune des taxes, sur la base de l’étude d’un dossier relatif à l’effort fourni en matière de formation professionnelle continue et en matière d’apprentissage, émanant de l’employeur assujetti.
La liste nominative, les missions et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et du ministre chargé des finances ».