TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, avancement et promotion › Section 1 — Recrutement, stage et titularisation
Article 7
En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont soumis à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.